Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la notification ministérielle, en date du 28 juillet 1967, autorisant la poursuite de l'exploitation d'une installation nucléaire de base créée antérieurement à la réglementation relative aux installations nucléaires (INB no 63) ;
Vu le décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la société Franco-Belge de fabrication de combustible (FBFC) d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires (INB no 98) ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;
Vu le décret no 93-743 du 19 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, et notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2910 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les arrêtés du 1er juillet 1978 autorisant la société FBFC à rejeter des effluents radioactifs liquides et gazeux ;
Vu la demande, présentée le 28 avril 1997 par la société FBFC, pour le renouvellement des autorisations susvisées, et le dossier joint ;
Vu la convention pour le déversement des eaux industrielles de l'établissement FBFC dans le réseau d'assainissement de la ville de Romans-sur-Isère, en date du 23 septembre 1997 ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 février 1998 au 31 mars 1998 inclus, notamment l'avis du conseil d'hygiène du département de la Drôme en date du 8 juillet 1999 et l'avis de la mission déléguée de bassin Rhône-Méditerranée-Corse en date du 17 juin 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - La société Franco-Belge de fabrication de combustible, ci-après désignée société FBFC ou l'exploitant, société en nom collectif, dont le siège social est situé à la tour Framatome, 1, place de la Coupole, 92400 Courbevoie, est autorisée à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base no 63 et 98 susvisées, exploitées à Romans-sur-Isère (Drôme). Cette autorisation s'applique également aux installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre des installations nucléaires de base et soumises à autorisation en vertu de la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953 modifié.
La présente autorisation s'applique aux opérations de rejet d'effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB), soumises à autorisation, visées à la rubrique 2.3.2 du décret du 19 mars 1993 susvisé.
Les prescriptions qui suivent portent sur :
- les limites et les conditions techniques des rejets liquides et gazeux auxquelles l'exploitant est autorisé à procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lequelles l'exploitant rend compte aux ministres chargées de la santé et de l'environnement, au préfet du département de la Drôme, et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les contrôles exercés par l'OPRI et les services de l'Etat ;
- les modalités d'information du public.
Les prescriptions du présent arrêté tiennent compte :
- des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi, et des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;
- des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée ;
- des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.
TITRE Ier
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Art. 2. - I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques définies ci-après. Les rejets non contrôlés sont interdits.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
II. - Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.
Ces dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. Les conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, sont conçus de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ils sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
IV. - Toute adjonction ou modification d'exutoire ou de conditions de rejet des effluents radioactifs ou chimiques gazeux est soumise à l'approbation des organismes compétents de contrôle.
Art. 3. - I. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par les installations nucléaires de base de l'établissement de Romans-sur-Isère ne doit pas dépasser :
0,2 gigabecquerel pour l'ensemble des isotopes de l'uranium ;
0,01 gigabecquerel pour les transuraniens ;
0,3 gigabecquerel pour les produits de fission.
II. - L'activité mensuelle des rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Art. 4. - I. - Les concentrations volumiques et les flux des principales substances chimiques associées aux effluents gazeux, telles que décrites dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation susvisée, doivent être inférieurs aux valeurs suivantes :
Art. 5. - I. - Tous les effluents radioactifs gazeux sont traités dans les conditions énoncées à l'article 2. Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués par les cheminées des bâtiments, équipées de de dispositifs de filtration à très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement avant rejet. Les conditions techniques de réalisation et de fonctionnement des principales cheminées sont, au minimum :
Art. 6. - Les principales sources d'émission de substances chimiques, associées à des effluents radioactifs ou non, sont, après traitement éventuel, équipées de moyens de captage efficaces reliés aux cheminées explicitement identifiées dans le dossier joint à la demande d'autorisation susvisée. Pour mémoire, ces cheminées sont :
Art. 7. - L'exploitant doit exercer une surveillance et réaliser des contrôles et analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 2, et le respect des valeurs limites de rejets spécifiées aux articles 3 et 4.
I. - La surveillance des rejets d'effluents radioactifs doit être assurée dans les conditions suivantes :
- pour toutes les cheminées, l'activité est déterminée à partir de prélèvements sur filtres fixes ;
- pour la cheminée de l'incinérateur, lorsque celui-ci fonctionne, il est procédé à la mesure quotidienne des activités alpha totale et bêta totale et à la mesure hebdomadaire de l'activité des radioéléments rejetés sous forme de gaz ;
- pour les autres cheminées, ces mêmes analyses sont effectuées pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois ;
- pour chacune des cheminées du site, les prélèvements du mois sont regroupés pour déterminer l'activité volumique moyenne mensuelle des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission.
II. - La surveillance des rejets de substances chimiques, associées aux effluents radioactifs ou non, est assurée dans les conditions suivantes :
Art. 8. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI). Cette surveillance comportera au minimum :
- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant aux limites du site, à fréquence mensuelle, en au moins dix points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en un point du site sous le vent dominant ;
- en quatre points situés en limite du site, dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est procédé au minimum, pour chaque station, à la détermination, quotidiennement, des activités alpha totale et bêta totale et, mensuellement, sur le regroupement des filtres du mois, à celle de l'activité des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;
- en ces mêmes points, l'enregistrement continu, par dosimètre à activation, du rayonnement neutronique survenant en cas d'accident de criticité ;
- au point situé sous le vent et défini ci-dessus, des prélèvements mensuels de dépôt au sol et d'eau de pluie, donnant lieu à la détermination des activités alpha totale, bêta totale et de la teneur en uranium ;
- en chacun des quatre points précédemment définis, un prélèvement mensuel de végétaux ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale, de la teneur en uranium, ainsi qu'une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles (mêmes analyses que sur les végétaux) ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres donnant lieu aux mêmes analyses que ci-dessus.
II. - Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI sont approuvés par cet office.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes, retransmises au poste de regroupement des alarmes de radioprotection, signalant toute interruption de leur fonctionnement.
IV. - La surveillance de la pollution chimique de l'environnement par l'exploitant consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par la DRIRE. Cette surveillance comportera au minimum :
- un prélèvement continu, par capteur statique, des composés fluorés sur média filtrant imprégné de soude (mesure mensuelle) ; en cas de dépassement d'une valeur seuil fixée au plan de surveillance, un prélèvement continu par station d'aspiration des composés fluorés sur média filtrant imprégné de soude sera effectué (mesure hebdomadaire) ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles et sur les végétaux.
V. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est tenue à jour et déposée à la préfecture du département de la Drôme, où elle peut être consultée.
TITRE II
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Art. 9. - I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et conditions techniques définies ci-après. Les rejets non contrôlés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
II. - Au niveau de chaque atelier producteur et en fonction de leur nature (physique, chimique, radiologique), les effluents font l'objet des traitements spécifiques nécessaires au respect des valeurs limites imposées aux rejets.
III. - Les effluents produits sur le site sont collectés par des réseaux séparés : le réseau des eaux de pluie, le réseau des eaux usées (dit aussi réseau des eaux vannes) et le réseau des effluents radioactifs (dit aussi réseau des eaux uranifères).
Les deux premiers déversent les effluents non radioactifs dans le réseau de collecte communal de la ville de Romans-sur-Isère, dont le rejet à l'Isère s'effectue par l'intermédiaire de la station d'épuration de la collectivité. Ce déversement s'opère dans le cadre de la convention susvisée, passée entre la société FBFC, établissement de Romans-sur-Isère, et la ville de Romans-sur-Isère.
Le troisième déverse les effluents radiocatifs à l'Isère par l'intermédiaire d'une station de traitement implantée sur le site. Compte tenu du caractère radioactif de ces effluents, l'exploitant prendra les dispositions nécessaires pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible. Concernant les aspects biologique et chimique de ces effluents, les valeurs admissibles des concentrations et flux sont celles fixées à l'article 11 ci-après.
IV. - Toute adjonction ou modification d'exutoire ou de conditions de rejet des effluents radioactifs ou chimiques liquides est soumise à l'approbation des organismes compétents de contrôle.
Art. 10. - I. - L'activité radiologique des effluents liquides rejetés par l'établissement ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
7 gigabecquerels pour l'ensemble des isotopes de l'uranium ;
0,1 gigabecquerel pour les transuraniens ;
3 gigabecquerels pour les produits de fission.
II. - L'activité (uranium et ses isotopes) des effluents, après traitement à la station de traitement du site, sera inférieure à 200 Bq/l.
III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Art. 11. - I. - Les substances chimiques présentes dans les effluents liquides radioactifs doivent respecter les valeurs maximales en concentration avant toute dilution et en flux (24 heures et annuel) indiquées dans le tableau ci-dessous.
Art. 12. - Les substances chimiques présentes dans les effluents liquides non radioactifs doivent respecter les termes de la convention susvisée, passée entre la société FBFC, établissement de Romans-sur-Isère, et la ville de Romans-sur-Isère.
Art. 13. - I. - Chaque atelier producteur d'effluents radioactifs de procédé dispose d'équipements permettant de collecter (canalisations) et d'entreposer séparément (cuves, réservoirs), suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents qu'il produit en moyenne sur huit jours.
Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises par l'exploitant lui permettant de s'assurer de l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les ateliers producteurs et le point de déversement dans l'Isère. A cette fin, l'exploitant procédera aux contrôles suivants :
- contrôle annuel de l'étanchéité des canalisations et des réservoirs ;
- contrôle trimestriel du bon fonctionnement et de l'étalonnage des appareils de mesures et d'alarme équipant ces canalisations et réservoirs ;
- contrôle mensuel du bon fonctionnement des vannes et clapets.
Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties, dont la capacité est fixée à 100 % du volume du réservoir.
II. - Le transfert du contenu d'un réservoir vers la station de traitement des effluents uranifères du site ne peut se faire qu'après analyse préalable d'un échantillon représentatif de la totalité de son contenu. Cette analyse porte sur les catégories de radioéléments pour lesquels, en application de l'article 10, une limite a été fixée. Ce transfert n'est autorisé que si la teneur en uranium de l'effluent ne dépasse pas 1 g/l.
III. - Les installations de prétraitement et de traitement des effluents liquides nécessaires au respect des limites prévues aux articles 10 et 11 sont conçues de façon à faire face aux variations de caractéristiques des effluents bruts (débits, température, composition, etc.), y compris dans les états transitoires des installations à l'origine des effluents.
Les installations de prétraitement et de traitement sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Les durées d'indisponibilité des installations doivent être réduites au minimum.
IV. - Le rejet des effluents liquides radioactifs conformes aux conditions énoncées ci-dessus doit se faire de façon à faciliter au maximum la dispersion des radionucléides dans le milieu récepteur. Le déversement à l'Isère s'effectue par une canalisation spécifique dont la technologie et les vérifications périodiques appropriées permettent de garantir son étanchéité dans le temps. L'écoulement des effluents est gravitaire ou pulsé, de telle sorte qu'il ne réside pas d'eau stagnante dans le conduit.
Art. 14. - Les effluents liquides non radioactifs sont collectés et traités dans le respect des conditions définies à l'article 12.
Art. 15. - Les eaux pluviales sont collectées par le réseau séparé des eaux pluviales. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant de transiter dans le réseau de collecte.
Par ailleurs, les eaux de ruissellement provenant de surfaces bitumées, exposées à la pluie et situées à l'intérieur d'une zone réglementée, au sens du décret en date du 20 juin 1966 susvisé, sont collectées et dirigées vers le réseau des eaux uranifères.
Art. 16. - I. - Les modalités techniques des prélèvements et mesures réalisés par l'exploitant sont définies en accord avec l'OPRI, qui précise en outre le nombre et la nature des échantillons qui doivent lui être transmis.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert à la station de traitement des effluents uranifères du site doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
II. - Les effluents liquides stockés au niveau des ateliers font systématiquement l'objet d'une mesure de leur teneur en uranium.
En ce qui concerne les eaux issues de la station de traitement des effluents uranifères du site, une mesure permanente du débit et un prélèvement en continu sont réalisés. La détermination des activités alpha totale, bêta totale et de celles des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission est effectuée mensuellement sur un échantillon représentatif du volume issu de la station.
L'absence de radioactivité dans les eaux usées et les eaux pluviales est vérifiée. Des prélèvements sont réalisés au moins mensuellement en un point représentatif de chacun de ces deux réseaux, donnant lieu au minimum à la détermination des activités alpha totale et bêta totale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,5 Bq/l.
III. - Les contrôles chimiques effectués par l'exploitant (autosurveillance) sur les différents rejets liquides du site porteront sur les substances et avec les fréquences indiquées ci-après.
Pour les effluents radioactifs (réseau des eaux uranifères) :
Art. 17. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par l'OPRI. Cette surveillance comportera au minimum :
- des prélèvements hebdomadaires de l'eau de l'Isère effectués en amont et en aval du point de rejet des effluents radioactifs ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure des activités alpha totale et bêta totale, du potassium et de l'uranium ;
- un prélèvement mensuel de l'eau de la Joyeuse pendant la période d'irrigation, donnant lieu aux analyses précédemment mentionnées ;
- des prélèvements trimestriels de l'eau de l'Isère effectués en amont et en aval du point de rejet des eaux de la station d'épuration de la ville, donnant lieu aux analyses précédemment mentionnées ;
- une campagne annuelle de prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, en amont et en aval des points de rejet précités, sur lesquels doit être effectuée la détermination de l'activité des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;
- des prélèvements mensuels d'eaux souterraines, au niveau de quatre forages, en vue de la mesure, au minimum, de leur teneur en uranium.
II. - Les modalités techniques de prélèvements et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI sont approuvés par cet office.
III. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est tenue à jour et déposée à la préfecture du département de la Drôme, où elle peut être consultée.
IV. - La surveillance de la pollution chimique dans l'environnement fait l'objet d'un programme établi et réalisé, à ses frais, par l'exploitant et comportant, en tant que de besoin, un suivi des paramètres visés aux articles 11 à 15.
TITRE III
MOYENS GENERAUX DE L'EXPLOITANT, DOCUMENTS,
REGISTRES ET RAPPORTS
Art. 18. - I. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesure de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection. Exceptionnellement, certaines analyses spécifiques peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs avec l'accord de l'OPRI.
II. - Les différents appareils de mesure de ces laboratoires ainsi que ceux prescrits dans l'arrêté d'autorisation pour le contrôle des rejets d'effluents font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 19.
III. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages concourant à la radioprotection.
IV. - Aux fins de prélèvements et de mesures, l'exploitant dispose d'un véhicule dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI. Ce véhicule est maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.
V. - L'exploitant doit disposer, sur son site, d'une station fournissant les paramètres météorologiques (données de vent, hauteur des précipitations, température, pression atmosphérique...), mesurés en permanance et enregistrés.
VI. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en mesures radiologiques.
VII. - Toutes les dépenses afférentes aux prises d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.
VIII. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DSIN, de la DGS, de l'OPRI, de la DRIRE ou du service chargé de la police des eaux peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Les frais alors occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.
Art. 19. - I. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :
- un registre mensuel des rejets gazeux précisant, pour chacune des cheminées et pour chaque période définie à l'article 7 :
- le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté ;
- les activités volumiques et les activités totales rejetées ;
- les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviométrie...).
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtres, fuites d'effluents gazeux, variations anormales de débit, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débit..., sont mentionnés sur ce registre ;
- un registre mensuel des rejets liquides précisant pour chaque effluent de procédé transféré à la station de traitement des effluents du site ainsi que, pour les prélèvements effectués en continu dans la conduite de rejet :
- le numéro, la date, le volume et les activités volumiques de l'effluent ;
- les activités totales transférées ou rejetées.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, fuites d'effluents liquides, rejets non contrôlés, indisponibilités de la station de traitement des effluents du site, pannes d'appareils de mesure de débit..., sont mentionnés sur ce registre ;
- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu et des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre d'environnement précisant les résultats de la surveillance de l'environnement effectuée en application des articles 8 et 17 du présent arrêté.
Les directives d'utilisation de ces registres sont définies par l'OPRI.
II. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :
- un registre des effluents gazeux récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application de l'article 7 du présent arrêté ainsi que les incidents de fonctionnement ;
- un registre des rejets liquides récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application de l'article 16 du présent arrêté ainsi que les incidents de fonctionnement ;
- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu et des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre d'environnement précisant les résultats de la surveillance de l'environnement effectuée en application des articles 8 et 17 du présent arrêté.
Les directives d'utilisation de ces registres sont définies par la DRIRE.
III. - L'ensemble de ces registres peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents de l'Etat (OPRI, DSIN, DRIRE, police des eaux).
Art. 20. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus en application du présent arrêté d'autorisation. Ce rapport présente notamment les informations suivantes :
- rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents, contrôle des effluents, programme de surveillance) ;
- état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux,... ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant pour le rejet des effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 23 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé à la DSIN, à la DGS, à la DPPR, à la DRIRE, à l'OPRI, au préfet du département de la Drôme, au service chargé de la police des eaux et à la direction des affaires sanitaires et sociales du département de la Drôme (DDASS), au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année décrite dans le rapport. Il est transmis dans les mêmes délais à la commission locale d'environnement. L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.
TITRE IV
INFORMATIONS DES AUTORITES. - CONTROLES
EFFECTUES PAR L'OPRI ET LES SERVICES DE L'ETAT
Art. 21. - I. - Un exemplaire, signé par l'exploitant, des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés à l'article 19-I est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'OPRI au plus tard le 15 du mois suivant.
En tout état de cause, l'exploitant tient à la disposition de l'OPRI pendant un an les enregistrements de débit des effluents radioactifs.
L'OPRI doit pouvoir disposer en permanence des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.
II. - Pour chaque trimestre, un exemplaire, signé par l'exploitant, des feuilles récapitulatives des registres mentionnés à l'article 19-II est transmis à la DRIRE.
Art. 22. - I. - Le respect par l'exploitant des dispositions réglementaires définies par le présent arrêté est vérifié au moyen de visites de surveillance assurées par :
- des agents habilités de l'OPRI, dont la liste est communiquée à l'exploitant, dans le cadre de la mission confiée à cet office par le décret du 19 juillet 1994 susvisé ;
- des agents assermentés du service chargé de la police des eaux, dans le cadre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de ces textes d'application ;
- les inspecteurs des INB de la DSIN et de la DRIRE, chargés de la surveillance de l'application de la réglementation technique générale des INB dans les conditions définies par le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
II. - Sans préjudice de la surveillance assurée par l'exploitant, des contrôles et des prélèvements pour analyse peuvent être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations :
- par les agents habilités de l'OPRI pour ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et la surveillance de l'environnement qui s'y rattache ; en outre, l'exploitant transmet à cet office des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront été préalablement précisées par l'OPRI ;
- par les agents assermentés des services chargés de la police des eaux, pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques des effluents liquides et du milieu récepteur ;
- par les agents de la DRIRE pour ce qui concerne les substances chimiques présentes dans les effluents gazeux.
III. - L'OPRI procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires de l'exploitant prévus à l'article 18.
Art. 23. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée de l'incinérateur, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, ... fait l'objet d'une information immédiate à la DSIN, au préfet du département de la Drôme, à l'OPRI, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'évènement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 19 et 20. L'exploitant prendra les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DSIN, de la DGS et de l'OPRI.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne de l'établissement ou dans le plan particulier d'intervention élaboré par la préfecture du département de la Drôme.
Art. 24. - Outre l'information transmise conformément à l'article 21, l'exploitant tient informés mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet (DRIRE), l'OPRI et le service de la police des eaux des résultats de surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté. La transmission de ces résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (tableaux, courbes...).
Art. 25. - Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, la modification des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets ayant notamment pour effet de modifier l'origine ou les caractéristiques des effluents ou des dommages au milieu aquatique, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesures, même à titre transitoire, par l'exploitant, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (DSIN) qui consultent le ministre chargé de la santé et statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.
TITRE V
MISE EN CONFORMITE. - ABROGATION
Art. 26. - Nonobstant les dispositions ci-après, l'ensemble des installations seront mises en conformité sous un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté. Le rejet direct des effluents liquides radioactifs par la canalisation spécifique prévue à l'article 13-IV devra être effectif au plus tard le 31 juillet 2000. Les dispositions de limitation et de surveillance de la teneur en oxyde d'azote du rejet gazeux seront applicables au plus tard le 1er janvier 2005. Jusqu'aux mises en conformité prévues ci-dessus, les dispositions des arrêtés du 1er juillet 1978 susvisés demeurent applicables.
Art. 27. - Les arrêtés du 1er juillet 1978 autorisant la société Franco-Belge de fabrication de combustible (FBFC) à rejeter des effluents radioactifs liquides et gazeux sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 28. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sûreté des installations nucléaires et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2000.